Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL422 (Rejeté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Houlié.

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Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article 10‑2, les mots : « , à leur demande » sont supprimés et les mots : « leur représentant légal et » sont remplacés par les mots : « un avocat, leur représentant légal ou » ;

2° À l’article 10‑4, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés et les mots : « son représentant légal et » sont remplacés par les mots : « un avocat, son représentant légal ou ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle des dispositions du code de procédure pénale relatives au droit à la victime d’être assistée par un avocat lors de son dépôt de plainte ou de son audition conduit encore à des interprétations divergentes. Même si le ministère de la Justice a récemment eu l’occasion de réaffirmer ce droit à l’occasion d’une question écrite (n°16044), le présent amendement vise à l’inscrire expressément dans les textes afin de renforcer davantage la confiance de nos concitoyens dans l’institution judiciaire.

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