Publié le 3 mai 2021 par : M. Orphelin.
I. - Après l’article L. 945-4, il est inséré un article L. 945-4-1 ainsi rédigé :
« Le fait de commettre les infractions mentionnées aux articles L. 945-1 à L. 945-4 en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende ».
II. - Le 9° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par les mots suivants : « et les délits en matière de pêche maritime, prévus aux articles L. 945-1 à L. 945-4 du même code ».
La complexité du braconnage des espèces maritimes exige d’appliquer les techniques spéciales d’enquête de la bande organisée (perquisition de nuit, garde à vue prolongée, surveillance, infiltration…). Le présent amendement prévoit donc spécifiquement cette infraction pour les rendre possibles.
Cet amendement est issu de discussions avec France Nature Environnement.
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