Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL465 (Rejeté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Orphelin.

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I. – Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 56 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » et les mots : « de ces biens » sont remplacés par les mots : « de ces choses » ;

b) À la fin du septème alinéas, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 ».

2° L’article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

b)° Au troisième alinéa, les références : « 56 et 59 » sont remplacés par les références : « 56 à 57 et 59 » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéas, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots :« la visite domiciliaire ou ».

II. – L’article 131‑39 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du 8° , la référence : « à l’article 131‑21 » est remplacée par la référence : « aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

2° Le 10° est abrogé.

Exposé sommaire :

I & II. - Le régime des visites domiciliaires et perquisitions omet à ce jour de prendre en compte les opérations qui peuvent être justifiées par la recherche d'animaux susceptibles d'être l'objet de de peines de confiscation d'animaux (peines complémentaires prévues par l'article 131-21-1 du code pénal) et non simplement la confiscation de biens (peines complémentaires prévues par l'article 131-21 du code pénal).

III - Afin de sécuriser les perquisitions et visites domiciliaires engagées en direction de personnes morales détentrices ou propriétaires d'animaux, il est indispensable que la peine complémentaire de confiscation applicable aux personnes morales renvoie expressément à la peine de même nature applicables aux personnes physiques (comme ceci est organisé pour la confiscation des biens), justifiant une précision complémentaire sous l'art. 131-39 du code pénal.

Pour mémoire, les choses sont constituées des biens et des animaux/végétaux vivants.

Cet amendement est issu de discussions avec France Nature Environnement.

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