Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL466 (Irrecevable)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Orphelin.

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L’article L. 172‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans que puissent faire obstacle les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et celles relatives au secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 peuvent communiquer aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire concernant les infractions aux dispositions entrant le champ d’application du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore par le contrôle de leur commerce et du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets. Ils peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne. »

Exposé sommaire :

L'échange d'informations entre agents publics chargés d'une mission de police judiciaire environnementale prévu par l’article L. 172-9 du code de l’environnement n'autorise pas des échanges d'information ou de documents des inspecteurs de l'environnement avec les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne, ni de coopérer avec celles-ci, pour lutter contre le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages et de déchets. De semblables dispositions s’appliquent aux pratiques commerciales transfrontalières (articles L. 512-18 et L. 512-19 du code de la consommation).

Cet amendement est issu de discussions avec France Nature Environnement.

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