Publié le 3 mai 2021 par : M. Orphelin.
Après l'article L. 173-4-3, il est ajouté un nouvel article L. 173-4-4 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Art. L. 173-4-4. - Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits du présent code punis d’une peine d’emprisonnement. »
Organiser une récidive spéciale simple aisément applicable pour les infractions graves commises en matière environnementale. Sont graves les délits punis d’une peine d’emprisonnement comme en matière de garde-à-vue.
Cet amendement est issu de discussions avec France Nature Environnement.
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