Publié le 3 mai 2021 par : M. Orphelin.
I. – L'article L. 173-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé:
« I. - En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut ordonner, pour une durée ou dans un délai de deux ans au plus renouvelable, :
1° L'arrêt ou la suspension totale ou partielle des opérations, travaux, activités, exploitations ou gestions d'installations, ouvrages ou dispositifs à l'origine de l'infraction, lorsqu'ils sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation, certification ou dérogation ;
2° Des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement par l'infraction.
II. - L'injonction du tribunal peut être assortie d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° L'astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de deux ans au plus renouvelable ;
2° L'exécution d'office aux frais de la personne déclarée coupable ayant notamment la qualité d'exploitante ou propriétaire ;
3° La consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser ;
4° L'exécution provisoire, le cas échéant par provision, nonobstant l'appel ou l'oppositionqui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée. ».
II. - L'article L. 173-7 du code de l'environnement est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa, le mot«délictuelles»est introduit après le mot «infractions» ;
2° Au troisième alinéa, les mots «l'objet ou » sont insérés avant les mots «le produit» et les mots «à l'article 131-21» sont remplacés par les mots «aux articles 131-21 et 131-21-1» ;
3° Au quatrième alinéa, les mots «pendant une durée qui ne peut excéder un an» sont remplacés par les mots «pour une durée d'un an au plus» ;
4° Au cinquième alinéa, les mots «l'activité professionnelle» sont remplacés par les mots «une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une profession commerciale ou industrielle ou une fonction de direction industrielle ou commerciale» et les mots «qui ne peut excéder cinq ans»sont remplacés par les mots «de cinq ans au plus» ;
5° Il est complété par les alinéas suivants:
« 5° L’interdiction de participer à des marchés publics, dans les conditions prévues à l’article 131-34 du code pénal ;
6° L'interdiction de séjour, pour une durée de cinq ans au plus, dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-31 du code pénal ;
7° L'interdiction de détenir certains animaux ou certaines catégories d'animaux, pour une durée de cinq ans au plus, dans les conditions prévues à l’article 131-21-2 du code pénal ;
8° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
9° Le travail d'intérêt général, dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du code pénal. »
III. – A l'article L. 173-8 du code de l'environnement, les mots: « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 8°, 9°, 10°, 11° et 12° ».
IV. - Les articles L. 173-7 et L. 173-8 du code de l'environnement sont complétés par un même alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, lorsque le délit prévu par le présent code est réprimé par 75 000 € d'amende ou plus.».
I. - Sous l'art. L. 173-5, les peines complémentaires destinés à assurer la restauration des intérêts environnementaux méritent d'être réécrites, notamment pour étendre leur délai à 2 ans renouvelable en lieu et place d'1 an (restaurer l'environnement demande du temps), d'ouvrir les mesures aux infractions de non respect de dérogation (notamment espèces protégées), de prévoir expressément l'exécution provisoire nonobstant toute voie de recours de cette peine (afin de ne pas différer ces actions à caractère réel de restauration environnementale, relais éventuel des mesures de contrôle judiciaire environnementale préxistante en phase enquête… cf. proposition nouvel art. L. 173-13 – en effet, les dispositions de l'art. 471 alinéa 4 du code de procédure pénale ne permettent pas l'exécution provisoire de telles sanctions à caractère réel:«Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »), tout en organisant une main levée de ces mesures possibles rapidement en cas d'appel ou opposition.
II. – Sous l'art. L. 173-7, les peines complémentaires applicables aux personnes physiques doivent être limités aux seuls délits et non à toutes les infractions (afin d'assurer une cohérence avec les peines délictuelles prévues par le code pénal), harmonisés s'agissant des peines de confiscation, afin de réserver tout pouvoir d'enquête à la police de l'environnement pour rechercher et saisir l'objet de l'infraction comme le produit (ex d'objet: instrument de pêche illicite; ex produit direct: le poisson capturé à l'aide de cet instrument de pêche illicite; ex produit indirect: les rillettes de poissons réalisés à partir du poisson capturé à l'aide de cet instrument de pêche illicite), élargi aux animaux outre les biens (mention de l'art. 131-21-1 code pénal). En outre, l'arsenal de peines complémentaires est complété par une série de peines complémentaires prévues par le code pénal adaptées aux infractions environnementales, d'autant plus justifiées à l'heure où un président de chambre d'agriculture (47) défie les pouvoirs publics en commettant de nombreux délits environnementaux (barrage de Caussade).
III. - Sous l'art. L. 173-8, les peines complémentaires applicables aux personnes morales déclarées coupables d'un délit environnemental sont élargies aux peines de confiscation animale, d'interdiction de détention d'animaux et de perception de subventions publiques (renvoi aux 10°, 11° et 12° de l'art. 131-39 CP).
IV. - Le montant des amendes prononcées doit tenir compte des profits retirés de la commission des principales infractions délictuelles commises, afin d'assurer la transposition effective de la directive européenne de 2008relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, exigeant des peines dissuasives (adapté et proportionné par le juge du siège à chaque espèce). Les délits environnementaux, parfois fort lucratifs, constituent des entorses au principe de l’égale concurrence envers les autres acteurs économiques respectueux de la loi, outre les dommages causés. Le quantum des peines doit assurer la dissuasion effective des infractions, trop souvent à finalité purement lucrative, tant pour les acteurs économiques intervenant en nom propre (personnes physiques L. 173-7) ou sous forme sociétaire (personnes morales L. 173-8).
Cet amendement est issu de discussions avec France Nature Environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.