Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL647 (Irrecevable)

Publié le 4 mai 2021 par : le Gouvernement.

Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :

« II bis. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code du commerce est ainsi modifiée :

« 1° Après le 2° de l’article L. 723‑4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« « 2° bis Qui n’ont pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; »

« 2° Après le même article L. 723‑4, il est inséré un article L. 723‑4‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 723‑4‑1. – Sous réserve de l’article L. 723‑7, sont éligibles aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce les juges en exercice et les anciens juges des tribunaux de commerce. » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 723‑7, le mot : « successifs » est supprimé. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet, d’une part, de limiter le nombre de mandats des juges consulaires à cinq mandats dans un même tribunal et, d’autre part, de rectifier deux erreurs matérielles.

En premier lieu, avant la loi « Justice du XXIe siècle » du 19 novembre 2016, les juges consulaires devaient, au terme de leur quatrième mandat au sein d’un même tribunal de commerce, respecter un délai de viduité d’un an. En conséquence, un an après la fin de leur quatrième mandat, il leur était loisible d’être à nouveau élu dans ce même tribunal de commerce.

La loi « Justice du XXIe siècle » du 19 novembre 2016 a supprimé ce délai de viduité sans pour autant supprimer la notion de « mandats successifs ».

En supprimant ce délai de viduité, la volonté du législateur et du Gouvernement était évidemment de ne plus autoriser, au sein d’un même tribunal de commerce, qu’un nombre limité de mandats. Quand bien même le terme successif n’a pas été supprimé, il était souhaité que seuls quatre mandats puissent être effectués au sein d’une même juridiction, que ces mandats se suivent dans le temps de façon continue ou discontinue.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a modifié cet article pour permettre aux juges consulaires d’effectuer jusqu’à cinq mandats dans une même juridiction.

Toutefois, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison du terme « successifs », les juges consulaires peuvent effectuer plus de cinq mandats au sein d’une même juridiction dès lors que ceux-ci se succèdent de façon discontinue. Ainsi un juge consulaire peut effectuer cinq mandats au sein d’une juridiction puis doit respecter un temps de césure avant d’être à nouveau élu dans cette même juridiction.

Il convient donc de supprimer le terme « successifs » pour y remédier et se conformer à la volonté du législateur depuis 2016 de renforcer la déontologie des juges des tribunaux de commerce.

En second lieu, la loi PACTE a modifié de nombreuses dispositions du code de commerce, notamment à propos de l’électorat et de l’éligibilité dans le cadre de l’élection des juges des tribunaux de commerce.

Or, la modification des articles L. 723-4 et L. 713-7 du code de commerce a eu deux conséquences importantes.

D’une part, cela a conduit à la suppression à tort de l’éligibilité dans leur propre tribunal des juges et anciens juges consulaires ayant cessé toute activité professionnelle, ne pouvant ainsi plus justifier une inscription au registre du commerce et des sociétés.

Ainsi, un juge consulaire ayant cessé son activité professionnelle privée, et donc en retraite, ne peut appartenir au collège électoral des chambres du commerce et de l’industrie et être éligible à la fonction de juge consulaire. Or, une grande majorité des juges consulaires en exercice se trouve dans cette situation. Ils devront laisser leur siège vacant notamment dans des juridictions qui souffrent déjà d’attractivité.

Le présent amendement vient donc corriger une erreur matérielle en permettant aux juges et anciens juges consulaires d’être éligibles au titre même de leur qualité de membre de ces juridictions.

D’autre part, la modification de la référence au corps électoral des délégués consulaires a conduit à écarter une condition essentielle d’éligibilité : l’absence de condamnation pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Alors que la déontologie des juges est au cœur des préoccupations, il apparaît nécessaire de rectifier cette erreur en exigeant des juges des tribunaux de commerce qu’ils n’aient pas été condamnés à de telles infractions. Le présent amendement vient rectifier cette erreur.

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