Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL648 (Retiré avant séance)

Publié le 4 mai 2021 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« III. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :

« Art. 11‑3. – I. – Par dérogation à l’article 11, l’enregistrement sonore ou audiovisuel des actes de l’enquête de police judiciaire ou de l’instruction, hors les cas où celui-ci est prévu par une disposition du présent code, peut être autorisé pour un motif d’intérêt public en vue de sa diffusion.

« Lorsqu’il est procédé à l’audition, l’interrogatoire ou la confrontation d’une personne, l’enregistrement est subordonné à son accord.
« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. La personne sous la responsabilité de laquelle l’acte est réalisé peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement pour l’un de ces motifs.

« Sans préjudice du respect des dispositions des articles 39 à 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible qu’après que la procédure a donné lieu à une décision de classement sans suite, à une décision définitive de non-lieu ou à une décision définitive qui a éteint l’action publique.

« La diffusion ou rediffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes enregistrées ni au respect de la présomption d’innocence.
« L’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusées ou rediffusées qu’avec leur consentement préalablement donné par écrit. Les personnes entendues lors de l’enquête ou de l’instruction peuvent rétracter ce consentement après l’enregistrement.
« La diffusion ou rediffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs et des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.
« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la première diffusion, ni plus de dix ans à compter de l’autorisation d’enregistrement.
« II. – La présence au cours des actes enregistrés des personnes autorisées à procéder à l’enregistrement en application du présent article ne peut constituer une cause de nullité de l’acte.
« III. – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I sans respecter les conditions fixées par les alinéas quatre, six, sept et huit du I du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« IV. – Les conditions et modalités d’application du présent article, et notamment l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider de l’enregistrement des actes d’enquête de police judiciaire ou d’instruction concernés, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Les dispositions de l’article 1er visent à permettre l’enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice, indispensable pour renforcer la confiance de ceux-ci dans l’institution judiciaire.

Le présent amendement poursuit l’objectif d’ouverture aux yeux du public de l’action judiciaire, en sécurisant le cadre juridique d’enregistrement et diffusion des actes de l’enquête et de l’instruction, dans la logique des dispositions prévues au III de l’article 1er, qui permettent l’enregistrement et la diffusion des audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction.

L’amendement prévoit ainsi que, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, l’enregistrement sonore ou audiovisuel des actes de l’enquête ou de l’instruction, hors les cas où celui-ci est prévu par une disposition du présent code, peut être autorisé pour un motif d’intérêt public en vue de sa diffusion. Il prévoit également le même niveau de garanties que l’article 38 quater en terme de respect de la présomption d’innocence des personnes filmées, de respect de leur vie privée, et de droit à l’oubli.

Le texte précise en outre que la présence au cours des actes enregistrés des personnes autorisées à procéder à l’enregistrement en application du présent article ne peut constituer une cause de nullité de l’acte. Cette précision parait essentielle à la préservation de la régularité de l’acte filmé, au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, qui a annulé dans une décision du du 10 janvier 2017 une perquisition en raison de la présence d’un journaliste qui en avait capté les images, malgré l’accord de la personne concernée et l’autorisation délivrée par une autorité publique.

Il propose enfin la création d’une incrimination spéciale, identique à celle proposée à l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881, visant à punir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de diffuser les images enregistrées en vertu d’une autorisation délivrée en application du présent article, sans respecter les conditions qu’il fixe, afin de réprimer spécifiquement les abus qui pourraient survenir.

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