Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL651 (Adopté)

Publié le 4 mai 2021 par : le Gouvernement.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après les mots :« qu’ils », la fin du deuxième alinéa de l’article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans la décision de renvoi prise conformément à l’article 184. » ; ».

Exposé sommaire :

Actuellement le rapport introductif fait par le président des assises lors de l’ouverture des débats prévu par l’article 327 du code de procédure pénale est totalement corrélé avec l’ordonnance de renvoi prise par le juge d’instruction, puisqu’il est prévu que le président doit exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé « tels qu'ils sont mentionnés, dans la décision de renvoi. »

Ce rapport peu dès lors, dans certains cas, paraître insuffisamment objectif, en mettant principalement l’accent sur les éléments à charge qui ont motivé le renvoi de l’accusé devant la cour d’assises.

Il est donc proposé de déconnecter ce rapport de l’ordonnance de renvoi en prévoyant que le président devra exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu’ils résultent de l’information, et non tels qu’ils résultent de l’ordonnance du juge, en faisant le cas échéant état des éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat lors du règlement de la procédure, même si ces éléments ne figurent pas dans la décision de renvoi du juge d’instruction.

Cette modification renforce ainsi l’équilibre de la procédure et contribue à donner aux jurés une vision complète des points de vue sur l’affaire qui leur est soumise.

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