Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4092

Amendement N° CL27 (Retiré avant séance)

Publié le 4 mai 2021 par : le Gouvernement.

Modifier ainsi l’article 3:

1° Au I., après les mots : « les fonctions d’assesseur » sont insérés les mots : « de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel, » ;

2° Au III., après les mots : « composer majoritairement » sont insérés les mots : « la formation de jugement de la chambre des appels correctionnels, » ;

3° Le deuxième alinéa du IV., est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul avocat honoraire ne peut être nommé pour exercer les fonctions d’assesseur mentionnées au I. dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur. »

4° Au quatrième alinéa du V. les mots : « le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale » sont remplacés par les mots : « de la formation de jugement ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’instituer la compétence des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer les fonctions d’assesseur au sein des formations correctionnelles des cours d’appel.

Il est déjà prévu, à titre expérimental, dans le présent projet de loi organique un statut des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, permettant à ces derniers de siéger au sein des cours d’assises et des cours criminelles.

La présence d’un avocat honoraire dans les compositions de jugement correctionnel des cours d’appel participe de la volonté de restaurer la confiance de nos concitoyens dans la justice. Cette ouverture confortera le sentiment que la justice mêle de nombreuses expériences professionnelles, spécialement celles garantissant une expertise particulière des droits de la défense en matière pénale.

Par ailleurs, cette participation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles permettra de contribuer au mouvement général d’apurement des stocks engagé par les juridictions d’appel, et de contribuer à assurer au justiciable des délais raisonnables dans le traitement de leurs dossiers.

L’amendement tire également les conséquences de la création de cette nouvelle compétence, en élargissant le champ d’incompatibilité au ressort de la cour d’appel, et non plus seulement au ressort des cours criminelles départementales ou des cours d’assises, lorsque le conjoint de l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est député ou sénateur dans l’une des circonscriptions du ressort de cette cour d’appel.

De même, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne pourra connaître d’un dossier en qualité d’assesseur à la chambre des appels correctionnels lorsque ce dossier présente un lien avec son ancienne activité.

Enfin, le présent amendement rappelle le principe constitutionnel d’une participation minoritaire des juges non professionnels à toute formation de jugement.

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