Publié le 17 mai 2021 par : M. Paris.
L’article 723‑31 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le risque de récidive mentionné à l’alinéa précédent peut être apprécié par tous moyens s’agissant de personnes condamnées pour actes de terrorisme en application du titre II du Livre IV du code pénal. »
La mesure de surveillance judiciaire des articles 723‑29 et suivants du code de procédure pénale s’applique aux personnes condamnées à une peine privative de liberté de plus de 7 ans ( 5 ans en cas de récidive légale).
Cette mesure de sûreté permet de soumettre, après sa libération, un condamné considéré comme dangereux à des obligations déterminées ( port de bracelet électronique, assignation à domicile,...) aux fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré.
L’article 723‑31 du code de procédure pénale précise que le risque de récidive doit être constaté par une expertise médicale dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement.
S’agissant des sortants de prison condamnés pour faits de terrorisme, les signes importants de radicalisation révélant leur dangerosité s’apprécient par un faisceau d’éléments dépassant largement le champ médical.
La radicalisation d’un individu ne relevant pas exclusivement d’une problématique médicale, cette disposition conduit à libérer sans surveillance des personnes dont la dangerosité et le risque de récidive sont pourtant avérés par l’observation de son comportement, de son adhésion persistante aux théories de la mouvance islamiste, etc...
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir plus largement le champ d’interprétation des raisons pour lesquelles la personne condamnée peut présenter un risque de récidive, au delà de considérations strictement médicales.
L’amendement propose que le risque de récidive mentionné à l’article 723‑31 du code de procédure pénale s’apprécie par tous moyens s’agissant de personnes condamnées pour actes de terrorisme.
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