Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL111 (Retiré)

Publié le 17 mai 2021 par : M. Paris.

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Après le quatrième alinéa de de l’article 730‑2‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code. La mesure probatoire n’est pas applicable aux étrangers à une peine prévue par cet article lorsqu’une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 729‑2, en étant subordonnée à la condition d’une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d’expulsion. »

Exposé sommaire :

La loi n°2016-731 du 3 juin 2016, créant l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, prévoyait les conditions de la libération conditionnelle de détenus condamnés pour actes de terrorisme, en indiquant notamment que "lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans".

Dans sa décision n°2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel cette disposition en considérant qu'en s’abstenant de prévoir des dispositions spécifiques pour les condamnés étrangers sous le coup d’une décision d’éloignement du territoire, elle fait obstacle, en ce qui les concerne, à toute mesure de libération conditionnelle, dès lors que l’exécution de mesures probatoires en milieu ouvert est incompatible avec la décision d’éloignement du territoire.

De fait, cette décision a pour conséquence de dispenser toutes les personnes condamnées pour faits de terrorisme, de mesures probatoires avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle.

Le Conseil Constitutionnel, considérant les conséquences manifestement excessives d'une abrogation immédiate, en a reporté les effets au 1er juillet 2020.

Aucune modification n'est intervenue à ce jour de sorte que la décision du Conseil Constitutionnel produit désormais ses effets.

Cet amendement propose de rétablir l'alinéa abrogé par la Conseil Constitutionnel en ajoutant un dispositif de libération conditionnelle expulsion qui subordonne la libération conditionnelle à une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d’expulsion.

Il s'inspire de l'article D 541 du code de procédure pénale applicable aux détenus étrangers de droit commun.

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