Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL112 (Retiré)

Publié le 17 mai 2021 par : M. Paris.

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Au premier alinéa de l’article 720 du code de procédure pénale, après le mot : « ans » , sont insérés les mots : « à l’exception des peines prononcées en application des articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ».

Exposé sommaire :

L’examen systématique de la situation du détenu en vue d’une mesure d’aménagement de sa peine, prévu par l’article 720 du code de procédure pénale est en contradiction avec l’esprit des dispositions des lois du 3 juin 2016 et du 21 juillet 2016 qui ont considérablement restreint les aménagements de peine pour les personnes condamnés pour actes de terrorisme.

Il sera rappelé que les dispositions issues de ces lois :

- leur refusent le bénéfice d’une mesure de semi-liberté ou d’un placement extérieur (pour des faits commis postérieurement au 21 juillet 2016),

- leur refusent la suspension et le fractionnement de peines privatives de liberté prévues par l’article 720‑1 du code de procédure pénale.

Dès lors, l’amendement propose d’exclure du champ d’application de l’article 720 du code de procédure pénale les condamnés pour un ou plusieurs actes de terrorisme définis aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal.

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