Publié le 17 mai 2021 par : M. Ciotti.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 229‑1 du code de la sécurité intérieure, la septième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux termes de l’article L. 229 – 1 du code de la sécurité intérieure, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministère de l’intérieur peut prononcer des visites et saisies dès lors que plusieurs conditions sont réunies :
– lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics (critère cumulatif) ;
– cette personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;
– ou elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes (critère alternatif).
Ces critères cumulatifs sont trop restrictifs, le présent amendement propose par conséquent de les rendre alternatifs.
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