Publié le 17 mai 2021 par : M. Ciotti.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de la sécurité intérieure est supprimée.
Dans le cadre d’une MICAS, l’article L228‑3 prévoit la possibilité d’un placement sous surveillance électronique mobile.
Néanmoins, ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée.
Ce consentement apparait peu pertinent s’agissant d’individus constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public.
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