Publié le 17 mai 2021 par : M. Ciotti.
À l’alinéa 4, après le mot :
« légale »,
insérer les mots :
« ou qu'elle présente des signes de radicalisation à l’issue de sa peine de prison ».
L’article 5 prévoit que la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut être prononcée pour les seuls individus condamnés pour des faits de terrorisme.
Or, certains détenus peuvent présenter des signes de radicalisation et une particulière dangerosité à l’issue de leur peine de prison, sans avoir été condamnés pour une infraction en lien avec le terrorisme.
Le présent amendement propose par conséquent que cette mesure puisse également être prononcée pour ces individus.
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