Publié le 17 mai 2021 par : M. Ciotti.
Après l’alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :
Le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à son encontre une ou plusieurs des mesures de sûreté suivantes :
« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ;
« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
« 3° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution des mesures de sûreté ;
« 4° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;
« 5° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ;
« 6° Ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées ;
« 7° Ne pas paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 131‑36‑12 du code pénal.
Il s'agit d'un amendement d'appel reprenant le dispositif prévu par la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine de mars 2020.
Celle-ci prévoyait notamment l'obligation de ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées, d'établir sa résidence en un lieu déterminé ou encore le placement sous surveillance électronique mobile.
Ce dispositif a été largement censuré par le Conseil constitutionnel en aout 2020.
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