Publié le 17 mai 2021 par : M. Ciotti.
À la dernière phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« subordonné »,
insérer les mots :
« à la persistance des conditions prévues au I du présent article ou ».
La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut être renouvelée dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.
Cette exigence peut s’avérer trop contraignante. Le présent amendement propose donc de subordonner le renouvellement à la persistance des conditions ayant justifié la mise en place de cette mesure ou à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.
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