Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL137 (Rejeté)

Publié le 17 mai 2021 par : M. Ciotti.

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I. – La section 5 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑25‑23 ainsi rédigé :

« Art. 706‑25‑23. – L’article 706‑53‑13 est applicable aux individus condamnés pour des actes de terrorisme tels que définis par les articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement entend répondre à la problématique des individus condamnés pour des faits de terrorisme qui à l’issue de leur peine d’emprisonnement présentent toujours une particulière dangerosité, et pour lesquels le risque de récidive est particulièrement élevé. Comme le soulignait le procureur de la République antiterroriste, Jean‑François Ricard, le 10 février 2020 il existe « plus qu’une inquiétude, une vraie peur » s’agissant du « devenir des dizaines de personnes qui vont sortir de prison, qui sont très dangereuses et dont les convictions sont absolues ».

Il est prévu de rendre applicable aux personnes condamnées pour un crime terroriste le dispositif de la rétention de sûreté qui permettra de les maintenir en détention, à l’issue de leur peine, si elles continuent de présenter une forte dangerosité.

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