Publié le 17 mai 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Lorsque le procureur de la République antiterroriste envisage de renouveler la mesure, la situation de la personne est examinée dans les mêmes conditions au moins deux mois avant la fin de la période déterminée au III de l’article L. 706‑2-16. »
Cet amendement vise à déterminer un délai entre l’échéance de la mesure initiale et son éventuel renouvellement, durant lequel la situation de la personne est de nouveau examinée. Il convient en effet que cette réévaluation ne soit pas faite dans l’urgence.
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