Publié le 17 mai 2021 par : M. Diard.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« légale »,
insérer les mots :
« ou ayant été prise en charge dans un quartier d’isolement en raison de sa radicalisation ou dans un quartier d’évaluation de la radicalisation, ou ayant été évaluée comme étant radicalisée au cours de sa détention pour des infractions de droit commun ».
Cet amendement vise à étendre le dispositif des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance aux détenus de droit commun radicalisés.
En effet, s’il ne fait pas de doute que les personnes emprisonnées pour faits de terrorisme ont déjà basculé dans la radicalisation, le phénomène de la radicalisation est tel que les détenus de droit commun, une fois qu’ils se sont radicalisés, peuvent devenir à leur sortie aussi dangereux, si ce n’est plus, que ceux qui sont déjà passées à l’acte.
Le Conseil d’État a maintenu sa position dans son avis rendu sur ce projet de loi, selon laquelle « la radicalisation en prison, qu’elle soit le fait de détenus de droit commun ou condamnés pour des infractions à caractère terroriste est un fait documenté ».
Le procureur général près la Cour de cassation François Molins a lui-même affirmé que « l’on court un risque majeur qui est celui de voir sortir de prison à l’issue de leur peine des gens qui ne seront pas du tout repentis, qui risquent même d’être encore plus endurcis compte tenu de leur séjour en prison ».
Il semble donc impératif, afin de prévenir les passages à l’acte terroriste, d’étendre le dispositif de l’article 3 de cette proposition de loi aux détenus de droit commun radicalisés, qui représentent une menace majeure pour notre société.
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