Publié le 17 mai 2021 par : M. Diard.
À l’alinéa 4, après le mot :
« légale »,
insérer les mots :
« ou a été prise en charge dans un quartier d’isolement en raison de sa radicalisation ou dans un quartier d’évaluation de la radicalisation, ou a été évaluée comme étant radicalisée au cours de sa détention pour des infractions de droit commun ».
Cet amendement vise à étendre l’application des mesures judiciaires de réinsertion sociale antiterroriste aux personnes ayant été condamnées pour des faits de droit commun mais qui se sont radicalisées au cours de leur détention.
En effet, si ces mesures judiciaires ont vocation à ne s’appliquer qu’aux auteurs d’infractions terroristes, il ne faut pas perdre de vue leur objectif qui est de prévenir la récidive, et donc de prévenir le passage à l’acte en matière de terrorisme.
Or, comme nous l’avons déjà dit, les détenus de droit commun radicalisés en détention sont tout aussi dangereux, si ce n’est plus, que les personnes détenues pour faits de terrorisme et représentent une menace importante de passage à l’acte à l’issue de leur détention.
De plus, comme ces mesures judiciaires ne peuvent s’appliquer qu’après une évaluation personnalisée de la dangerosité et de la radicalisation des individus, il serait intéressant de les étendre aux « DCSR », puisque cela obligerait leur évaluation à la fin de leur détention.
Ainsi, les détenus de droit commun dont la radicalisation aura été évaluée et avérée pourront faire l’objet de ces mesures judiciaires afin de mieux les suivre, les réinsérer et prévenir tout passage à l’acte terroriste.
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