Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL208 (Rejeté)

Publié le 17 mai 2021 par : Mme Cariou, M. Villani, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Gaillot, Mme Bagarry, M. Orphelin.

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Après le mot :

« documents »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« communicables de plein droit à la date d’entrée en vigueur de la loi et qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de classification. »

Exposé sommaire :

Amendement rédactionnel.

L’amendement vise à clarifier la formule insuffisamment précise du II de l’article 19, qui entend éviter un effet de « refermeture » des archives par l’effet de l’application des nouvelles dispositions de ce même article, en posant de manière simple que les documents déjà communicables à la date d’entrée en vigueur de la loi le demeurent. Cette nouvelle rédaction est conforme à l’exposé des motifs du projet de loi : « une disposition transitoire précise enfin que les documents non-classifiés qui sont actuellement communicables le demeureront à l’avenir, quand bien même ils relèveraient des nouveaux délais d’incommunicabilité qui sont institués ».

Cet amendement est issu de discussions avec l’association des archivistes français, l’association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’association Josette et Maurice Audin.

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