Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL21 (Retiré avant séance)

Publié le 13 mai 2021 par : Mme Lorho.

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Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

Exposé sommaire :

Cette mention entend prévenir " toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes " de l'interdiction qui lui est faite de participer à un évènement susceptible d'être exposé à une menace terroriste.

Cette adjonction traduit l'incertitude du législateur face à la bonne application de la loi ; si l'article L228-1 permettait la dénomination claire d'une personne soupçonnée d'accointance avec une filière terroriste, l'interdiction stipulée de ne pas fréquenter des lieux où se dérouleraient de potentiels évènements y étant affiliés ne devrait même pas être prononcée. Si une rigoureuse application de la loi en était faite, d'une part de tels évènements ne pourraient avoir lieu et d'autre part la personne soupçonnée ne devrait pouvoir s'y rendre.

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