Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL51 (Irrecevable)

Publié le 17 mai 2021 par : Mme Ménard.

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Après l’article 421‑2‑5 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 421‑2-5‑1 A. – Le fait, pour une personne ayant la nationalité française, de tenir des propos écrits ou oraux qui enjoignent à la commission d’actes terroristes ou font l’apologie de tels actes est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Si la personne possède, en plus de la nationalité française, la nationalité d’un autre État, elle est déchue de la nationalité française et reconduite à la frontière.
« Si la personne est de nationalité étrangère, elle est reconduite à la frontière dans les plus brefs délais. »

Exposé sommaire :

La seule fermeture d’un lieu ne permet pas de lutter efficacement contre le prosélytisme islamique terroriste. Pour lutter efficacement contre ceux qui attaquent notre nation, seule une réponse forte est proportionnée. La tolérance zéro doit être appliquée.

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