Publié le 17 mai 2021 par : Mme Ménard.
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications » sont remplacés par les mots : « sans que le consentement de la personne qui fait l’objet de ces vérifications ne soit requis ».
Il s’agit d’un amendement déjà déposé lors de la discussion du projet de loi SILT.
Aujourd’hui et plus que jamais, il convient de modifier la rédaction de l’article L226‑1 du code de la sécurité intérieure pour procéder à des fouilles sans que le consentement de la personne ne soit requis. C’est une mesure de bon sens car conditionner les palpations de sécurité ainsi que l’inspection visuelle et la fouille des bagages de la personne qui fait l’objet de la vérification à l’accord de celle-ci, revient à annuler l’efficacité même de ce contrôle. Dès l’instant où l’agent habilité à la fouille considère, dans un souci d’assurer la sécurité d’un lieu, que la fouille d’une personne est nécessaire et proportionnée, la personne qui fait l’objet de ce contrôle ne doit pas pouvoir s’y soustraire.
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