Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL64 (Rejeté)

Publié le 17 mai 2021 par : Mme Ménard.

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Après le mot : « véhicule », la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « sans que le consentement du propriétaire ou de l’utilisateur ne soit requis. »

Exposé sommaire :

Conditionner la fouille d’un véhicule qui fait l’objet d’une vérification à l’accord du propriétaire ou de l’utilisateur revient à annuler l’efficacité même de ce contrôle. Dès l’instant où l’agent habilité à la fouille considère, dans un souci d’assurer la sécurité d’un lieu, que la fouille d’un véhicule est nécessaire et proportionnée, le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule qui fait l’objet de ce contrôle ne doit pas pouvoir s’y soustraire.

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