Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL67 (Rejeté)

Publié le 17 mai 2021 par : Mme Ménard.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « et qui ne peut excéder six mois » sont remplacés par les mots : « pour une durée raisonnable fixée par le juge » ; ».

Exposé sommaire :

Pourquoi ne pouvoir fermer un lieu de culte que pour une durée de six mois maximum ?

Il serait plus opportun de laisser au juge l’opportunité de fixer la durée la plus appropriée, en relation avec les services de renseignement.

À partir du moment où la sécurité est menacée, les libertés individuelles doivent être encadrées et contrôlées. Il importe dès lors de rétablir une sécurité pour tous avant de réouvrir les lieux de culte.

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