Publié le 17 mai 2021 par : Mme Ménard.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « pour une durée maximale de trois mois » sont remplacés par les mots : « autant de fois que nécessaire » ; ».
La surveillance d’une personne étant soumise à l’article L. 228‑1 du Code de la sécurité intérieure, elle ne peut être abusivement reconduite. En revanche, limiter les obligations auxquelles elle serait soumise à trois mois renouvelables une fois, alors qu’une durée plus longue pourrait être nécessaire, ferait encourir des risques disproportionnés à la sécurité des Français.
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