Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL75 (Rejeté)

Publié le 17 mai 2021 par : Mme Ménard.

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Substituer à la troisième phrase de l’alinéa 5 les deux phrases suivantes :

« S’il s’agit d’un évènement, sa durée est strictement limitée, dans la limite de trente jours. Si l’interdiction concerne un lieu, elle peut être prononcée pour une durée plus longue déterminée par le juge. »

Exposé sommaire :

Les terroristes qui sont assujettis à des MICAS représentent un danger particulier pour la sécurité des Français en raison de leur adhésion à l'islamisme.

Il apparait donc indispensable que certains lieux leur soient interdits non pas en raison d'un évènement dit exposé mais en raison de la nature même de ce lieu. Ce lieu pourrait par exemple être une synagogue ou une école juive.

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