Publié le 17 mai 2021 par : Mme Ménard.
Au début du premier alinéa de l’article L228‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « À la place » sont remplacés par les mots : « En plus ».
Afin d’éviter que de nouveaux drames se produisent alors qu’une personne est sous surveillance, il convient d’équiper toute personne soumise au régime du nouvel article L. 228‑8, d’un bracelet électronique performant capable de tracer efficacement la personne qui le porte. La combinaison du recours au bracelet et au pointage de contrôle de la personne surveillée est nécessaire en ce qu’il permet, d’une part de localiser plus facilement la personne surveillée et d’autre part, de contrôler concrètement la personne afin de constater son évolution et d’évaluer son degré de dangerosité.
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