Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° DN16 (Adopté)

Publié le 17 mai 2021 par : M. Jacques.

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La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée :

« S'il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2 :

- la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées qu'après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plénière ;

- la maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 832-3.»

Exposé sommaire :

Le code de la sécurité intérieure prévoit que l’introduction d’agents de services de renseignement dans un lieu privé pour y mettre en place, utiliser ou retirer certains dispositifs de surveillance (balisage, captation de paroles et d’images, recueil et captation de données informatiques) doit être autorisée par le Premier ministre, après avis de la CNCTR. Cet avis doit être rendu en formation collégiale, restreinte ou plénière, lorsque le lieu concerné est à usage d’habitation.

S’il paraît justifié que les demandes d’introduction dans un lieu d’habitation pour y mettre en place et utiliser des dispositifs de surveillance fassent l’objet d’un examen en formation collégiale, la situation est différente s’agissant de la maintenance et du retrait de ces dispositifs. Ainsi, lorsqu'un service souhaite reprendre son matériel, la CNCTR ne peut qu’émettre un avis favorable puisque le retrait du dispositif de surveillance bénéficie à la protection de la vie privée de la personne intéressée.

C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir qu’une introduction dans un lieu d’habitation à la seule fin de retirer ou d'assurer la maintenance d'un dispositif ayant servi à recueillir des renseignements puisse être autorisée par le Premier ministre au vu d’un avis rendu par un membre seul de la CNCTR. Ce membre seul est soit le président, soit un magistrat.

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