Publié le 17 mai 2021 par : M. Jacques.
Au 1° du I de l'article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure, supprimer les mots "et pour les paroles captées en application de l'article L. 853-1".
Aux termes de l’article L. 822-2 du CSI, les durées de conservation des données à compter de leur recueil sont :
– de 30 jours pour les interceptions de sécurité et pour les paroles captées ;
– de 120 jours pour les fixations d’image, le recueil des données informatiques et la captation de données informatiques.
La durée de 30 jours, retenue pour les paroles, est inopérante s’agissant de vidéos contenant à la fois du son et de l’image. Les services sont ainsi contraints, au bout de 30 jours, de supprimer l’audio et à garder des vidéos muettes.
Cet amendement vise à prévoir une durée maximale de conservation unique pour les données collectées par les dispositifs de captation de paroles et ceux de captation d’images : celle de 120 jours présente l’avantage d’harmoniser les durées de conservation s’agissant des techniques de recueil de renseignement du chapitre III – sonorisation, fixation d’image, recueil et captation de données informatiques.
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