Publié le 9 juin 2021 par : M. Cinieri.
I. – À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« des »,
insérer le mot :
« principales ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de la matière première agricole »
les mots :
« des principales matières premières agricoles ».
III. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« cette matière première agricole »
les mots :
« ces matières premières agricoles. ».
Cet amendement vise à définir la notion de « matières premières agricoles » par référence aux produits agricoles figurant à l’annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (Règlement OCM).
Cette définition permet ainsi de tenir compte à la fois des situations dans lesquelles le fournisseur utilise une matière première agricole « brute », qui n’a subi absolument aucune transformation, mais aussi des situations dans lesquelles la matière première utilisée par le fournisseur n’est pas une matière première « brute » mais a subi une première transformation.
Il convient en effet de tenir compte de ces réalités pratiques. Ainsi, à titre d’exemple, dans l’industrie de la charcuterie, les industriels achètent non pas un porc vivant mais des pièces de découpe. Les indices de prix relatifs aux pièces de découpe (indices publiés mensuellement par FranceAgriMer et Inaporc) évoluent de façon différente par rapport au cours du porc. Afin d’assurer une rémunération plus juste pour les producteurs situés en amont de la
chaîne agroalimentaire, il est indispensable de tenir compte de ces particularités mais également des différents stades économiques constituant l’intégralité de la filière (de l’élevage des porcs jusqu’à la
vente des produits de charcuterie).
De façon cohérente, cet amendement vise donc l’ensemble des indicateurs pertinents auxquels sont susceptibles de se référer les opérateurs économiques dans la détermination de leur prix d’achat à l’amont et de leur prix de vente à l’aval et permet également de faire le lien avec l’article L. 443-4 du Code de commerce.
Cet amendement permet en outre de simplifier le dispositif envisagé en précisant que, seules les principales matières premières agricoles entrant dans la composition du produit fini devront être mentionnées par le fournisseur dans ses conditions générales de vente et visées par la clause de révision de prix.
Il s’agit en effet ici de rendre le dispositif pleinement applicable par les acteurs de la chaîne agroalimentaire, dans le même ordre d’idée que ce qu’avait rappelé la DGCCRF dans ses lignes directrices sur la prise en compte des « indicateurs » dans la chaîne contractuelle de juillet 2020 : « Sur la question spécifique des indicateurs à prendre en compte dans le cas des produits alimentaires comportant plusieurs produits agricoles, il est nécessaire de retenir une optique pragmatique et opérationnelle conforme à l’esprit de la loi EGALIM. Dans cette perspective, seuls les produits agricoles principaux doivent être référencés et pris en compte dans la détermination du prix. Les opérateurs pourraient ainsi mentionner les indicateurs retenus par ordre d’importance ou ne préciser que ceux réellement déterminants dans la construction du prix (les produits agricoles significatifs en termes de quantité ou de prix, c’est-à-dire, à titre d’exemple non exhaustif, les ingrédients principaux ou ceux dont le prix est élevé). Il conviendra alors de l’expliciter et de le justifier dans le contrat. »
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