Publié le 10 juin 2021 par : M. Descrozaille.
I. - À l’alinéa 4, après le mot :
« français »,
insérer les mots :
« par un producteur agricole, une organisation de producteurs agricoles ou une association de producteurs agricoles ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Après les mots : « relatif à la cession », sont insérés les mots : « par un producteur agricole » ; ».
Le présent amendement apporte une clarification sur le champ d’application des dispositions de l’article 1.Dans sa rédaction actuelle, l’article s’appliquerait aux produits agricoles non transformés, mais aussi aux produits agricoles transformés (de première transformation) tels que la farine, ou la confiture.
La notion de « produits agricoles », telle que mentionnée dans l’article, renvoie en effet à la définition donnée dans l’annexe 1 du règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Cette définition élargie inclue les produits agricoles de première transformation.
Il convient de lever cette ambiguïté et d’apporter une clarification visant à restreindre le champ d’application de l’article aux seuls produits agricoles non transformés. Cet amendement vise donc à préciser qu’il s’agit uniquement des contrats de vente conclus par un producteur agricole, une organisation de producteurs agricoles ou une association de producteurs agricoles avec un premier acheteur.
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