Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE190 (Retiré avant séance)

(3 amendements identiques : CE136 CE74 CE142 )

Publié le 10 juin 2021 par : M. Descrozaille.

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À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« ventes »,

insérer les mots :

« des fournisseurs soumis à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 et L. 441‑4‑1 ».

Exposé sommaire :

La présente PPL entend sécuriser le revenu des agriculteurs en apportant une réponse aux conséquences bien connues de la guerre des prix entre enseignes de la grande distribution.

Cette guerre, résultant d’une hyper concentration de la distribution alimentaire grand public et de déséquilibres économiques amont/aval très spécifiques à ce secteur, a fait l’objet de nombreuses lois ces dernières années qui, au-delà de l’acuité du problème, ont toutes conclues à la nécessité de cibler la réponse sur celui-ci.

La différence radicale de situation entre le circuit « grande distribution » et le reste de l’économie a d’ailleurs été actée législativement par deux fois :

- En 2015, par la loi Macron qui a créé une convention « grossiste », distincte de la convention « grande distribution » ;
- En 2018, dans le prolongement des états généraux de l’alimentation, par la loi Egalim qui a fait du régime « grossiste » le régime de droit commun et créé un régime renforcé spécifique à la grande distribution tenant compte des difficultés particulières caractérisant ce périmètre de négociation commerciale.

La présente PPL apporte des réponses complémentaires à ces difficultés.
Elle le fait, néanmoins, en réintégrant dans son scope l’ensemble des secteurs que les lois de 2015 et 2018 avaient préservé des conséquences législatives de la singularité «grande distribution », en particulier le commerce de gros alimentaire.

C’est un retour en arrière très dommageable.

Compte tenu à la fois du nombre de fournisseurs (le secteur étant assez atomisé), du nombre de références « produit » et du caractère très transformé d’un certain nombre d’entre eux, l’inclusion du commerce de gros alimentaire dans le présent dispositif, outre qu’il est sans nécessité compte tenu des objectifs de la loi, sera tout simplement impraticable.

Le présent amendement propose donc de préserver les acquis des loi Macron et Egalim en recentrant la présente disposition sur son cœur de cible : le circuit grande distribution, en exonérant l’ensemble des autres secteurs de cette nouvelle obligation, à la fois, dans leur cas, inutile et inopérante.

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