Publié le 10 juin 2021 par : M. Descrozaille.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :
« III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441‑3 et IV de l’article L. 441‑4, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, le prix d’achat présenté de manière agrégée de l’ensemble des principales matières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente, et les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix du contrat.
La convention indique la clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole telle que prévue par l’article L. 441‑1‑1.
Les matières premières agricoles pouvant entrer dans la composition d’un produit alimentaire sont les produits agricoles visés par l’annexe 1 du règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. »
II. – Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – L’article L. 441‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8. – Outre la clause prévue au III de l’article L. 441‑7‑1 relative à la révision automatique de la part du prix du contrat qui résulte du coût des matières premières agricoles, les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et de produits alimentaires comportent une clause relative aux modalités de révision du prix permettant de prendre en compte, dès lors qu’elles affectent significativement le prix, les fluctuations à la hausse comme à la baisse des autres matières premières ; des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, du coût du travail et de la main-d’œuvre, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la révision.
« La révision de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à un mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de révision de prix conforme aux deux premiers alinéas, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Le présent article ne fait pas obstacle à toute négociation portant sur d’autres éléments que ceux définis au premier alinéa, dans le respect du présent titre et des dispositions de l’article L. 442‑1 du Code de commerce.
« Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »
Les modifications prévues par le présent amendement visent à assurer une meilleure prise en compte du maillon de la transformation dans le mécanisme proposé par l’article 2 de la proposition de loi. Les TPE, PME et ETI qui constituent l’essentiel du tissu industriel alimentaire français doivent pouvoir disposer de garanties leur permettant de préserver leurs marges et leurs capacités d’investissements.
La proposition de loi prévoit d’exclure de la négociation commerciale pour un produit alimentaire la part que représente le prix des matières premières agricoles. Pour aller au bout du mécanisme, il est nécessaire que cette disposition s’applique à toutes les étapes de la chaine de valeur alimentaire, du producteur agricole au distributeur. Il est donc proposé, à travers cet amendement, d’assurer une cohérence entre les clauses de révision prévues à l’amont et celles de l’aval.
Le présent amendement apporte également des simplifications au dispositif, en ne visant que les matières premières principales ainsi qu’en agrégeant la part qu’elles représentent dans le tarif. Cette modification facilitera l’application du mécanisme pour les produits alimentaires assemblés composés d’un grand nombre de matières premières. Elle permettra également de réduire les préoccupations de concurrence que pourrait soulever la décomposition des coûts du fournisseur induite par le nouveau dispositif souhaité par la proposition de loi.
Enfin, l’amendement propose d’étendre le principe d’une clause de révision du prix aux autres composantes du tarif. En effet, les matières premières agricoles ne constituent qu’une partie du prix d’un produit alimentaire. D’autres coûts importants sont à prendre en compte tels que ceux de l’énergie, du transport, des emballages, du travail et de la main-d’œuvre, ou encore des contributions et coûts fiscaux environnementaux. Si la clause de révision automatique ne s’appliquait qu’aux seules matières premières agricoles, ces autres coûts pourraient constituer une variable d’ajustement dans la négociation commerciale, ne répondant ainsi pas à l’objectif d’une meilleure répartition de la valeur.
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