Publié le 10 juin 2021 par : M. Descrozaille.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il n’est également pas applicable au grossiste tel que défini au II de l’article L. 441‑4. »
Depuis la loi Egalim, deux régimes coexistent en matière de convention unique : un régime de droit commun, simplifié, et un régime renforcé, spécifique à la grande distribution, destiné à répondre aux conséquences bien connues de la guerre des prix entre enseignes de la grande distribution et à son effet déflationniste.
Ce faisant, la loi Egalim de 2018 avait permis d’isoler le problème et de libérer le reste de l’économie des conséquences législatives des difficultés résultant de cette guerre. Avant elle, en 2015, la loi Macron, avait déjà parfaitement identifié le problème en créant un régime « grossiste » distinct du régime « grande distribution ».
En l’état actuel de sa rédaction, l’article 2 revient sur cet acquis majeur.
Il inclue en effet dans le scope de la nouvelle convention unique « alimentaire » qu’il propose de créer non seulement la grande distribution, cœur de cible, mais également le circuit « restauration hors domicile » (RHD).
Les lois de 2015 et 2018 avaient pourtant acté la différence radicale et objective de situation entre les deux circuits, le circuit RHD étant étranger à la guerre des prix. Ce faisant, elles l’avaient libéré de contraintes administratives qui n’avaient pas lieu d’être dans leur cas.
En mettant les deux circuits dans le même sac, la présente proposition pénalisera, sans raison, de très nombreuses entreprises étrangères à la guerre des prix, en particulier dans le commerce de gros, par ailleurs en très grande souffrance.
Il faut recentrer l’article 2 sur son cœur de cible.
C’est l’objet du présent amendement qui exonère le circuit RHD des obligations nouvelles prévues par le texte.
Cette exonération est d’autant plus nécessaire que les acteurs de ce circuit, notamment les grossistes, fournissent la restauration collective publique (cantines scolaires, universitaires, hospitalières...) dans le cadre de marchés publics dans lesquels il sera impossible de prendre en compte les nouvelles obligations prévues par la présente proposition de loi.
En conséquence, cet amendement propose de sortir le circuit RHD du dispositif proposé.
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