Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE198 (Retiré)

(1 amendement identique : CE124 )

Publié le 10 juin 2021 par : M. Descrozaille.

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L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le I est complété par les mots : « et comporte une clause relative aux engagements sur les volumes. » ;

« 2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’appel d’offre portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte une mention relative aux volumes sur lequel le distributeur est prêt à s’engager. »

Exposé sommaire :

Il ne peut être fixé un prix juste sans engagement sur les volumes.

Or, à l’heure actuelle, seuls les contrats de vente portant sur une liste limitative de produits (les fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ; les viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ; les œufs ; les miels) sont tenus de comporter des clauses relatives à des engagements de volume et ce en application de l’article L. 443-2 du code de commerce.

Aussi, cette obligation de fixer des volumes devrait a minima être étendue aux appels d’offres et contrats portant sur des produits MDD.

En effet, comment le fabriquant de MDD peut-il fixer son prix, sécuriser ses coûts et notamment la rémunération des producteurs à l’amont s’il n’a pas de visibilité sur les volumes dans sa relation avec la GMS ?

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