Publié le 10 juin 2021 par : M. Descrozaille.
Le II A de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est complété par les mots : « , ou des produits entrant dans la catégorie droguerie, parfumerie et hygiène ». »
Dans le cadre des Etats Généraux de l’alimentation, l’atelier 7 consacré à l’amélioration des relations commerciales avait recommandé la nécessité d’encadrer les promotions des produits de grande consommation afin de lutter contre la spirale déflationniste et renforcer la création de valeur. Cette conclusion a été partiellement traduite dans l’ordonnance 2018-1128 du 12 décembre, 2018, prise sur habilitation de la loi EGALIM du 30 octobre 2018.
Les dispositions de cette mesure d’encadrement ont été prolongées jusqu’au 15 avril 2023 par la loi de simplification de l’action publique.
Elles visent uniquement les produits alimentaires pour les êtres humains et les animaux de compagnie, ignorant les catégories de produits qui font également l’objet d’actes d’achat récurrents, dits produits « DPH » (droguerie, parfumerie et hygiène).
Or, la destruction de valeur liée à la guerre des prix dans la grande distribution ne se limite pas aux seuls produits alimentaires. Notamment, les produits relevant des catégories hygiène beauté et entretien qui obéissent à la même fréquence d’achat que les produits alimentaires sont confrontés à une très forte déflation, d’ailleurs très supérieure à celle subie par les produits alimentaires, avec une baisse moyenne des tarifs nets des industriels de 16% en cumul sur les six dernières années, soit plus du double de celle observée sur les produits alimentaires.
Mettant en application des mécanismes classiques de péréquation, les enseignes de distribution, contraintes sur les produits alimentaires par les plafonds de 34 % de taux promotionnel et de 25 % du chiffre d’affaires total promu, ont au contraire accru la pression et leurs exigences sur les catégories non alimentaires non couvertes par le dispositif d’encadrement des promotions.
Les taux promotionnels, déjà bien plus élevés qu’en alimentaire avant la loi, y ont encore augmenté : 43,2 % de rabais moyen dans l’entretien en 2019, au lieu de 41,3 % en 2018 ; 37,7 % au lieu de 36,2 % en hygiène-beauté. Pour autant, les promotions ont été sans effet sur les volumes, qui ont connu leur plus fort déclin en dix ans
C’est devant ce constat sans appel que notre proposition se limiterait à une extension du champ d’application des dispositions expérimentales ÉGAlim strictement limitée à l’encadrement promotionnel, à l’exclusion des mesures de majoration du seuil de revente à perte.
Cette extension serait par ailleurs conforme au champ d’application défini à l’article L. 441-4 du Code de commerce, qui instaure un régime contractuel spécifique pour les « produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ».
La liste de ces produits a été définie par le décret et reprise à l’article D-441-9 du Code de commerce en annexe des présentes. Les produits dits de la catégorie « DPH » y sont mentionnés expressément.
La similitude des comportements d’achat pour ces produits, alimentaires et DPH, est d’autant plus pertinente que le tribunal judiciaire de Nanterre, par décision du 14 avril 2020, avait condamné Amazon logistique France, filiale française chargée de la gestion des entrepôts, à limiter pendant un mois l’activité de ses six entrepôts français à la réception des marchandises, à la préparation et à l’expédition des commandes, uniquement de produits alimentaires, d’hygiène et médicaux, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction. La cour d’appel de Versailles avait confirmé la position du tribunal judiciaire, tout en élargissant le champ des produits qu’Amazon était autorisée à commercialiser, en particulier aux produits de santé et de soins du corps, et aux produits d’entretien.
L’encadrement en valeur et en volume des promotions pratiquées dans les catégories de produits hygiène-beauté et entretien devient urgent, afin de stopper l’hémorragie déflationniste et de relancer le processus de création de valeur, condition du développement des activités, de l’emploi et de l’innovation de ces filières.
La proposition de loi, dite également « loi EGALIM 2 », doit permettre de corriger les effets pervers de la loi EGALIM du 30 octobre 2018, initialement mise en œuvre à titre expérimental pour une période de deux ans mais reconduite pour vingt-huit mois supplémentaires, sans apporter pour autant de correctif à un effet de bord avéré, non anticipé et non souhaité par le législateur.
Les produits de grande consommation relevant des catégories visées par le présent amendement sont devenus la variable d’ajustement des distributeurs.
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