Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE200 (Retiré)

Publié le 10 juin 2021 par : M. Descrozaille.

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Après le 2° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels par l’une ou l’autre des parties au contrat ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, à une rupture des produits en rayon, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ou le distributeur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. Le montant des pénalités appliquées par manquement aux obligations des parties est limité à 2 % du chiffre d’affaires des marchandises concernées par la livraison litigieuse ».

Exposé sommaire :

Les pénalités logistiques sont devenues une source de financement pour les enseignes, allant au-delà de la simple réparation d’un manquement à une obligation contractuelle. Elles sont par ailleurs unilatérales, visant le cas des retards ou des non-conformités des livraisons de produits, en faisant abstraction du cas de ruptures des produits en rayons imputables à la désorganisation du distributeur.

Cette absence de réciprocité dans l’application de pénalités logistiques était spécifiquement visée dans les propositions n°27 et 29° du rapport de la commission d’enquête sur les pratiques de la grande distribution. L’objectif de l’amendement est d’inscrire le principe même de cette réciprocité dans le Code de commerce, afin de rééquilibrer la relation en prévoyant la capacité du fournisseur d’appliquer des pénalités lorsque le distributeur, du fait d’une carence de son organisation, crée un préjudice au fournisseur en ne mettant pas ses produits dans les rayons de ses magasins.

Par ailleurs, nonobstant la publication, par la Commission d’examen des pratiques commerciales, d’une recommandation 19-01 ayant pour objectif de préconiser des bonnes pratiques en matière de pénalités, et malgré la suspension de l’application de pénalités, en 2020, du fait de la crise sanitaire, pendant trois mois, les montants payés par les industriels aux distributeurs à ce titre n’ont jamais été aussi élevés.

Il apparait nécessaire de limiter par la loi le montant des sommes qui peuvent être réclamées à ce titre.

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