Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE201 (Retiré)

(1 amendement identique : CE234 )

Publié le 10 juin 2021 par : M. Descrozaille.

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Compléter l’alinéa 5, par les mots :

« , sauf si le contrat prévoit un autre dispositif à effet similaire ou en cas de recours à l’arbitrage ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exclure la possibilité pour les parties, en cas d’échec de la médiation, de saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles, lorsqu’elles ont d’ores et déjà prévu au sein d’un contrat le recours à un dispositif à effet similaire ou bien à un arbitrage.

La filière céréalière ainsi que la filière des oléagineux et plantes riches en protéines sont des filières très structurées au sein desquelles la contractualisation écrite est la norme. Les relations entre les opérateurs de ces filières s’organisent au moyens de contrats-types contenant des clauses types qui accordent un rôle prépondérant à certains organismes tels que le Syndicat de Paris, qui codifie les pratiques de ces filières depuis plus de 150 ans, le réseau des laboratoires agréés suivis par le BIPEA qui établit des critères objectifs de qualité des marchandises échangées ou la Chambre Arbitrale Internationale de Paris (CAIP) qui règle les différends ayant lieu dans le cadre de l’exécution des contrats. Ces organismes sont essentiels à la sécurisation des relations commerciales au sein de ces filières.

Ainsi, les litiges entre les professionnels de ces filières relatifs notamment à l'exécution ou à la conclusion des contrats de vente des produits relèvent de la compétence la Chambre Arbitrale Internationale de Paris (CAIP) en vertu d’une clause compromissoire contenue dans les contrats conclus entre les opérateurs de la filière. La pratique de la CAIP dans ces secteurs est ancienne (depuis 1926) et bien établie. Les opérateurs en maitrisent les tenants et aboutissants ainsi que les usages. Dès lors, les contrats conclus entre les professionnels de ces filières prévoient le recours à l’arbitrage pour les litiges relatifs notamment à l'exécution ou à la conclusion des contrats de vente des produits agricoles concernés. La filière des céréales ainsi que la filière des oléagineux et produits riches en protéines souhaitent donc exclure la possibilité que ces litiges, en cas d’échec d’une médiation, soient soumis au comité de règlement des différends commerciaux agricoles afin de favoriser et pérenniser le recours à cet arbitrage qui a fait ses preuves et développé une expertise précieuse appréciée de tous les maillons.

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