Publié le 10 juin 2021 par : M. Descrozaille.
L’article L. 443‑4 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les produits alimentaires, les conditions générales de vente mentionnées à l’article L. 441‑1 peuvent comporter une clause de révision du prix permettant de prendre en compte les fluctuations, à la hausse comme à la baisse, du coût des matières premières agricoles. Elle peut s’appliquer également en cas de variation des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.
« Cette clause précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision et prend notamment en compte les indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l’article L. 631‑24 et aux articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
« En cas de refus par le distributeur d’intégrer cette clause au sein des conventions mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4, L. 441‑7 et L. 443‑2, le distributeur doit justifier par écrit, avant la signature de la convention écrite, la légitimité de ce refus. »
A l’heure actuelle, un seul dispositif dans le code de commerce a pour objectif l’adaptation du prix convenu en cas de fluctuation significative du cours des matières premières agricoles et alimentaires et des coûts de l’énergie : il s’agit de la clause de renégociation visée à l’article L. 441-8 du code de commerce.
Or, en pratique la clause de renégociation est totalement inopérante : en effet l’obligation de renégocier ne constitue qu’une obligation de moyens pour les parties, imposant de discuter sans obligation d’aboutir : ainsi rien ne garantit qu’à l’issue de la renégociation, le prix du contrat sera réévalué.
Pour remédier à cet échec et éviter une application systématique à l’ensemble des produits ainsi que l’envisage la proposition de loi, le présent amendement propose de laisser la possibilité aux fournisseurs qui le souhaitent de mentionner dans leurs conditions générales de vente une clause de révision automatique du prix.
Centrée sur la fluctuation du coût des matières premières agricoles, cette clause peut être étendue à d’autres intrants afin de prendre en compte les évolutions d’éléments démontrables et factuels qui ne devraient pas faire l’objet d’une négociation : coût de l’énergie, du transport, des emballages et des contributions et coûts fiscaux environnementaux.
Il est prévu un mécanisme de justification par le distributeur dans les cas où il ne souhaiterait pas reprendre dans la convention la clause de révision figurant dans les conditions générales de vente du fournisseur.
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