Publié le 11 juin 2021 par : M. Bourgeaux, M. Bony.
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , ni aux céréales, ni au colza, à la navette, au tournesol, au soja et au lin oléagineux, ni aux protéagineux, ni aux légumes secs, ni à la luzerne déshydratée. » ; »
Cet amendement vise à soustraire de l’application des dispositions relatives à la durée minimale de trois ans et au caractère pluriannuel du contrat les céréales, les oléagineux visés par l’article D. 667‑1 du code rural et de la pêche maritime, et les plantes riches en protéines issues des grandes cultures (protéagineux, légumes secs et luzerne déshydratée).
L’introduction d’une durée minimale de contrat n’est ni nécessaire ni adaptée à des filières recourant depuis longtemps à des contrats écrits. En effet, au sein de ces filières très structurées, la commercialisation des produits passe par un organisme collecteur, que cela provienne d’une obligation réglementaire (Art. L. 666‑1 et 667‑2 du code rural et de la pêche maritime pour les céréales et les oléagineux) ou d’une pratique de filière. Ces organismes sont mis en concurrence et librement choisis par les producteurs, et ces relations commerciales font systématiquement l’objet d’un contrat écrit depuis plusieurs dizaines d’années.
Plus encore, une durée minimale de contrat de trois ans est inadaptée à ces filières dont les producteurs cultivent plusieurs cultures annuelles et modifient chaque année leur assolement pour des raisons agronomiques, pédoclimatiques ou économiques. Le producteur perdrait ce levier qui lui permet d’ajuster les surfaces par culture chaque année en fonction des cours, de la projection de prix ou du coût de production de chaque produit pour une année donnée.
La contractualisation pluriannuelle se développe au sein de ces filières, mais doit rester volontaire et s’inscrire dans une logique de structuration de filière avec l’engagement de tous les maillons aval concernés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.