Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE233 (Rejeté)

Publié le 11 juin 2021 par : M. Bourgeaux, M. Bony.

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Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions relatives aux modalités de révision automatique du prix prévues au présent III ne sont pas applicables aux céréales, au colza, à la navette, au tournesol, au soja, au lin oléagineux, aux protéagineux, aux légumes secs ainsi qu’à la luzerne déshydratée. » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exclure les céréales, les oléagineux visés par l’article D. 667‑1 du code rural et de la pêche maritime, et les plantes riches en protéines issues des grandes cultures (protéagineux, légumes secs et luzerne déshydratée) de l’obligation figurant au III de l’article L. 631‑24 relative à la mention obligatoire dans le contrat de vente des modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix de vente, selon une formule librement déterminée par les parties.

La mention obligatoire dans le contrat de vente de modalités de révision automatique à la hausse ou à la baisse des prix, n’est pas adaptée à des filières recourant depuis longtemps à des contrats écrits. Les relations commerciales entre les producteurs de ces filières, et les organismes collecteurs chargés de commercialiser leur production du fait d’obligations réglementaires (Art. L. 666‑1 et 667‑2 du code rural et de la pêche maritime pour les céréales et les oléagineux) ou de pratiques de filières font en effet systématiquement l’objet d’un contrat écrit, source de sécurité pour tous.

Les opérateurs de ces filières ont accès via des sources variées (revues et journaux spécialisés, sites internet, FranceAgriMer, marchés à termes) à de nombreux indicateurs relatifs au prix de chaque produit sur le marché de référence (marché à terme) et/ou sur les principaux lieux de négociation des produits (marchés physiques). Le prix de ce type de production est caractérisé par une forte volatilité et évolue en permanence, parfois plusieurs fois par jour.

Le coût de production des céréales, des oléagineux et des plantes riches en protéines dépend avant tout des rendements, qui sont des données variables d’une année sur l’autre et d’un producteur de grandes cultures à l’autre. Chaque agriculteur a donc un coût de production qui lui est propre pour d’une campagne donnée, coût qui sera fixe pour l’intégralité de la campagne de commercialisation. Ce coût de production individuel n’est connu qu’une fois la récolte réalisée, alors que la commercialisation a déjà commencé, le plus souvent, plusieurs mois en amont, parfois même avant les semis, afin notamment de sécuriser le prix de vente. Ainsi, dans ces filières, le prix de vente est fixé par anticipation, en amont de la livraison des produits, et permet au producteur de projeter sa marge et ainsi de moduler ses investissements en conséquence (intrants/matériel).

L’introduction d’une clause de révision automatique du prix de vente aurait ainsi un effet inverse au but recherché, et empêcherait les producteurs de ces filières de sécuriser leurs prix de vente et, ainsi, leurs revenus.

Enfin, concernant les contrats ayant des exécutions différées et conclus avant récolte, une telle clause entraînerait une incertitude si forte que les opérateurs ne prendraient pas le risque de contractualiser avant récolte. Cela générerait des dysfonctionnements majeurs (engorgement, non anticipation de la logistique et pression vendeuse à la récolte) et conduirait de facto à des surcoûts importants, portés in fine par le producteur au moment où il trouvera un acheteur pour ses grains.

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