Publié le 11 juin 2021 par : M. Bourgeaux, M. Bony.
Compléter l’alinéa 11 par une phrase ainsi rédigée :
« L’article L. 441‑1‑1 et le présent article ne s’appliquent pas aux matières premières agricoles qui relèvent de la catégorie des céréales, des oléagineux visés par l’article D. 667‑1 du code rural et de la pêche maritime, des protéagineux, des légumes secs, de la luzerne déshydratée et des produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces dernières, ni à la revente de ces produits en tant que tels. ».
Cet amendement vise à ne pas soumettre à l’application des articles L. 441-1-1 (CGV) et L441-7 (convention écrite) du code de commerce :
- la revente de céréales, d’oléagineux, de plantes riches en protéines issues des grandes cultures (protéagineux, légumes secs, luzerne déshydratée) et de produits issus de la première transformation de ces derniers (les contrats de vente de ces produits par le producteur agricole à son premier acheteur ne sont pas concernés en application du VI de l’article L. 441-7-1) ;
- les céréales, les oléagineux, les plantes riches en protéines issues des grandes cultures (protéagineux, légumes secs, luzerne déshydratée) et les produits issus de la première transformation de ces produits ainsi que en tant que matières premières agricoles entrant dans la composition de produits alimentaires, tels que définis à l’annexe I du règlement européen sur l’organisation commune des marchés (OCM).
Les dispositions l’article 2 de la proposition de loi relatives à la transparence et la non-négociabilité de la part des matières premières agricoles contenus dans les produits alimentaires, assorties à des clauses de révision automatique des prix sont susceptibles de mettre en péril le fonctionnement de la filière céréalière et de la filière des oléagineux et des plantes riches en protéines et pourraient aboutir à l’effet inverse de celui escompté. Le fonctionnement de ces marchés repose en effet sur des relations contractuelles généralisées conçues sur un équilibre complexe qu’il convient de ne pas perturber, et qui apportent sécurité et transparence pour l’ensemble des maillons de la filière.
Les céréales ainsi que les oléagineux et plantes riches en protéines sont des matières fongibles et nécessitent des assemblages de différents lots pour répondre à la demande de chaque client, en France ou à l’international. La traçabilité ainsi que la révision automatique des prix en fonction du contrat établi avec le producteur seraient dès lors extrêmement complexes à mettre en œuvre compte-tenu de la construction logistique de la filière. De plus, les diverses productions subissent des assemblages avec d’autres lots ou d’autres produits, ainsi que de multiples transformations avant d’être utilisées dans des produits alimentaires et/ou distribuées. Les céréales, oléagineux, et les plantes riches en protéines issues de grandes cultures, sont très souvent transformées au moins deux fois avant d’être distribuées aux consommateurs : blé – farine - pain/biscuits/gâteaux, orge-malt-bière, maïs-alimentation animale-élevage, blé dur – semoule – pâtes/couscous ; tournesol - huile – mayonnaise, soja – tofu – plat cuisiné, pois-chiche – farine – chips / biscuits, oléagineux – tourteaux – alimentation animale - élevage …. La sanctuarisation des seuls prix agricoles prend l’ensemble des acteurs de ces chaines en étau et met en risque leur pérennité. Par ailleurs, de telles mesures, en sus de l’impossibilité pratique de leur mise en œuvre, seraient susceptibles d’augmenter sensiblement le recours à l’importation, menaçant de fait le développement de filières créatrices de valeurs, si les transformateurs français sont affaiblis.
Par exemple, le marché des céréales est mondial, la moitié des céréales françaises sont exportées et seules 3% sont destinées à la GMS. Le marché mondial est le marché directeur, baromètre de compétitivité, y compris en France et pour tous les maillons de la filière, déjà très structurés.
Les marchés à terme sont des outils de sécurisation pour les producteurs, organismes collecteurs et premiers et seconds transformateurs de ces filières et permettent une transparence des marchés ainsi qu’une information sur les prix. Ainsi, dans ces filières, le prix de vente est fixé par anticipation, en amont de la livraison des produits, et permet au producteur de sécuriser leurs prix de vente et, ainsi, leurs revenus. Pour que ces marchés fonctionnent, il est indispensable de conserver une cohérence entre le prix du produit sur le marché physique et sa valeur sur le marché à terme. Tout mécanisme de révision automatique de prix serait donc de nature à remettre en cause ce fonctionnement vertueux, et ne saurait dès lors s’appliquer à ces filières.
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