Publié le 11 juin 2021 par : M. Bolo.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux indications d’origine mises en œuvre par le secteur agroalimentaire en France concernant les produits alimentaires commercialisés. Ce rapport comprend notamment un état des lieux des pratiques commerciales pouvant induire en erreur le consommateur sur l’origine des produits alimentaires. Ce rapport comprend également une évaluation de l’ensemble des dispositifs de marquage d’origine encadrés par la loi et le règlement, à date de la publication de la présente loi. Il comprend par ailleurs des préconisations visant à harmoniser les marquages d’origines dans un objectif de pleine et lisible information du consommateur.
Cet amendement vise à la production d'un rapport relatif aux pratiques de marquage d'origine des produits alimentaires.
En effet, la répercussion dans l’opinion de scandales sanitaires récents, liés au contournement ou à la fraude à l'étiquetage de l'origine de produits alimentaires, soulèvent les conséquences de pratiques non transparentes voire frauduleuses de certains acteurs du secteur agro-alimentaire au détriment de la santé des consommateurs mais également, plus généralement, de la confiance à l'égard des producteurs vis-à-vis de pratiques commerciales potentiellement créatrices de valeur et donc de rémunération. L'objet de ce rapport est ainsi d'éclairer le législateur et le citoyen sur les pratiques de marquage de l'origine des produits afin de clarifier celles-ci et de rétablir la confiance.
Par ailleurs, eu égard à la multiplication des interventions législatives et règlementaires en matière d’encadrement et d’obligation de marquages relatifs à l’origine, ce rapport aura également pour intérêt d'éclairer le législateur sur l'efficience relative de l’ensemble de ces dispositifs en complexification croissante. Il prévoit ainsi un délai de 1 an à compter de la publication de la loi en vue de bénéficier du recul nécessaire à la prise en compte des dispositifs mis en œuvre du fait de la présente loi.
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