Publié le 11 juin 2021 par : M. Bolo.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« . Ces propriétés peuvent notamment comprendre des critères relatifs à la sécurité sanitaire et à la traçabilité. »
Cet amendement vise à préciser les propriétés avérées des produits pouvant être prises en compte afin de justifier de l’obligation d’indication du pays d’origine.
En effet, si l’objectif du dispositif visé est la mise en valeur du lien entre origine du produit et qualité intrinsèque du produit afin de renforcer la valeur ajoutée des produits sur la base de critères qualitatifs, plusieurs éléments peuvent être retenus. Ce lien peut ainsi être justifié par les qualités nutritionnelles ou organoleptique particulières d’un produit. Toutefois, il peut également être justifié par des conditions particulières liées à la qualité sanitaire du produit déterminées par les normes nationales et européennes strictes encadrant sa production (utilisation d’antibiotiques, bien-être animal) et sa mise sur le marché autant que des exigences de traçabilité.
Ainsi, sans préjudice des propriétés liées aux qualités nutritionnelles ou organoleptique, cet amendement introduit ces critères afin de valoriser les productions faisant état de qualités de sécurité sanitaire et de traçabilité notables et différenciantes, justifiant d’une indication de pays d’origine. Ce marquage vient qualifier la qualité de certains produits qui, quoique ne pouvant justifier de qualités nutritionnelles différenciantes faute d’études approfondies, peuvent arguer de qualités sanitaires liées à leur origine dont la connaissance est utile au choix éclairé du consommateur.
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