Publié le 11 juin 2021 par : Mme Leguille-Balloy, M. Venteau.
L’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires tels que définis par le Règlement (UE) 1169/2011, ne sont pas d’origine France ».
La valorisation de l’origine France au travers de l’étiquetage est un levier à saisir pour améliorer et protéger la rémunération des agriculteurs, via la création de valeur qu’il implique. La transparence sur l’origine répond à des demandes sociétales croissantes de la part des consommateurs, vis-à-vis de la transparence des produits qu’ils consomment.
Si l’objectif de l’article 4 vise à tendre vers cette meilleure valorisation des productions, il pourrait se retrouver freiné par la condition d’un « lien avéré entre certaines des propriétés des produits agricoles et leur origine ». En effet, si ce lien entre qualité et origine peut être prouvé assez facilement pour les produits carnés au regard des enjeux de traçabilité, de normes nationales et européennes très strictes (utilisation des antibiotiques par exemple), et de sécurité sanitaire (exemple : lasagnes de cheval), il n’en est pas de même pour les produits laitiers (en témoigne la récente décision du Conseil d’État relative à l’expérimentation française de l’étiquetage du lait dans les produits transformés), les céréales et les fruits et légumes par exemple. Par conséquent, cette condition viendra pénaliser une grande partie des productions françaises, pour lesquelles ce lien ne peut pas être prouvé sur le plan scientifique, mais uniquement qualitatif.
En revanche, il convient de rappeler que les possibilités de tromperie du consommateur sur l’origine des produits sont nombreuses. En effet, les appositions de la notion “France” ou des symboles représentatifs de la France (drapeau, carte…) peuvent laisser croire que les ingrédients utilisés sont d’origine France alors que ce n’est pas systématiquement cas. Cet amendement vise donc à interdire cette pratique trompeuse sur les produits alimentaires dont les ingrédients primaires ne sont pas tous français, pratique qui repose sur des allégations, des indications et présentations fausses, en ajoutant un alinéa à l’article L. 121-4 du code de la consommation.
Pour rappel, lors de ses travaux qui portent sur l’étiquetage de l’origine et qui sont à ce jour achevés, le Conseil national de la consommation recommande de retenir comme primaires, dans la limite de 3 ingrédients (avec possibilité d’aller plus loin pour les opérateurs qui le souhaitent) : l’ingrédient présent à plus de 50%, le/les éventuel(s) ingrédient(s) caractéristique(s) commun(s) à une catégorie générique de denrées alimentaires (exemple : le lait dans les yaourts), et le/les ingrédient(s) mentionné(s) dans la dénomination de la denrée, pris dans l’ordre d’apparition dans la liste des ingrédients (à l’exclusion des ingrédients utilisés à faible dose à des fins d’aromatisation).
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