Publié le 14 juin 2021 par : M. Besson-Moreau.
Après le mot :
« tard »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard le 1er janvier précédent ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation ».
Cet amendement a pour objectif de préciser l'encadrement temporel des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs portant sur les produits alimentaires visés à l'article L. 441-7-1 du code de commerce. Celles-ci devront s'achever au plus tard le 1er mars, comme le prévoit actuellement l'article L. 441-4 du code de commerce, avec un envoi des conditions générales de vente au plus tard deux mois avant la date butoir.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.